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Réformes de la garde à vue et autres dispositions du code de procédure pénale

17/09/2024
23 min | REFORME PENAL

Suite à une impulsion européenne, la France a modifié son arsenal législatif pénal de manière approfondie.

REFORME DE LA GARDE A VUE : ENTREE EN VIGUEUR LE 1er JUILLET 2024

On peut remarquer que la loi n.2024-364 du 22 avril 2024 consacre une place plus importante aux droits de la défense dans le cadre de l’enquête renforçant ainsi son caractère contradictoire de celle-ci. Cette évolution avait déjà été entamée par la loi n.2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

 

I - Les changements opérés par la réforme du 22 avril 2024

 A- Le droit d’information et de communication du gardé à vue

Au regard du nouvel article 63-2 du code de procédure pénale, il est toujours possible pour une personne placée en garde à vue de faire prévenir une personne avec laquelle elle réside ou un membre de sa famille (parent, frère, sœur) mais désormais, cette même personne pourra demander à prévenir tout autre personne de son choix (on suppose ici un ami ou un employeur, par exemple).

Texte antérieur

Ajout

Nouveau Texte

Article 63-2 I. « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. »

Insertion après ou « […] l'un de ses frères et sœurs […] » de :

« […] ou toute autre personne qu’elle désigne […] »

Article 63-2 I. « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. »

 À l’alinéa 2 de cet article, est mentionné un « délai de 3h à compter du moment où la personne a formulé la demande » ; toutefois, « l’irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en est résulté pour la personne gardée à vue, une atteinte effective à ses intérêts » (Cass. Crim., 7 février 2024, n° 22-87.426).

Cette position a été rappelée dans une récente décision au cours de laquelle il a été jugé que «  le prononcé d’une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration par le demandeur d’un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat » (Cass. Crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154)

Cet élargissement se répercute naturellement sur l’article 63-3 du même code, puisque désormais en l’absence de demande formulée par gardé à vue, un examen médical peut être réalisé de droit à la demande d’un membre de la famille OU toute personne prévenue.

Texte antérieur

Ajout

Nouveau Texte

Article 63-3 (al. 3) « en l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. »

Insertion après « […] si un membre de sa famille le demande […] » de : « […] ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 le demande […] »

Article 63-3 (al. 3) « n l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. »

 

Enfin, l’article 63-3-1 a été révisé de la manière suivante :

Texte antérieur

Ajout

Nouveau Texte

Article 63-3-1 (al. 1) - « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. »

Insertion après «[…] Dès le début de la garde à vue […] » de : « […] et à tout moment au cours de celle-ci […] »

Article 63-3-1 (al.1) - « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.»

Article 63-3-1 (al. 2) - « Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »

Remplacement de « […] par tous moyens et sans délai […]» par « la personne prévenue » et « Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue […]»

Article 63-3-1 (al. 2) -                      « L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. »

Article 63-3-1 (al. 3) – « L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. »

Modification complète de l’article + reprise des termes « Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne » dans l’alinéa précédent

Article 63-3-1 (al. 3) – « L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. »

Article 63-3-1 (al. 4) – « L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. »

Introduction d’une saisine « sans délai et par tous moyens » du bâtonnier en cas de non-représentation par avocat du gardé à vue + information du gardé à vue.

Article 63-3-1 (al. 4) – « Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. »

Seuls les alinéas 5 et 6 restent inchangés.

 

 B- L’implication de l’avocat dans la garde à vue

Reflet des apprentissages de la jurisprudence européenne, les nouveaux textes accordent plus de place à l’avocat au cours de l’enquête de police (voir nota. CEDH, 27 novembre 2008, n° 36391/02 Salduz c/ Turquie).

Texte antérieur

Ajout

Nouveau Texte

Article 63-4-1 (al. 1) – « A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.  »

 

 

Reprise en quasi-totalité de l’alinéa 1er mais rajout de « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. »

 

Facilitation de consultation des procès-verbaux pour l’avocat du gardé à vue.

 

Article 63-4-1 (al. 1) – « A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations.  »

Article 63-4-2 (al. 1) – « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. »

Suppression du délai de carence de 2h prévu au deuxième paragraphe « […] avant l’expiration d’un délai de deux heures […] » remplacé par « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal »

 

Les premiers et derniers paragraphes restent eux inchangés

Article 63-4-2 (al. 1) – « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. »

Article 63-4-2 (al. 2) – « Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. »

 

 

 

 

 

 

Suppression de l’alinéa 2 de l’ancien article.

Article 63-4-2 (al. 2) – « Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. »

Article 63-4-2 (al. 3) – « Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. »

 

 

Suppression de l’alinéa 3 de l’ancien article.

Article 63-4-2 (al. 3) – « Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. »

Article 63-4-2 (al. 4) – « A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »

 

 

Remplacement de « […] soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves […] » par « […] soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale […] »

 

 

L’ancien alinéa 4 devient le nouvel alinéa 2

Article 63-4-2 (al. 2) – «A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. »

Article 63-4-2 (al. 5) – « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »

 

 

 

 

 

 

 

L’alinéa reste inchangé et est repris dans le nouvel alinéa 3.

 

Article 63-4-2 (al. 3) – « Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »

Article 63-4-2 (al. 6) – « Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. »

 

 

 

 

L’alinéa reste inchangé et est repris dans le nouvel alinéa 4.

 

Article 63-4-2 (al. 4) – « Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue. »

 Création d’un nouvel article 63-4-2-1 qui dispose « Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l'audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

 En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l'arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. »

II - Les autres textes

 A- La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : dispositions entrant en vigueur au 30 septembre 2024

La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est également venue apporter des modifications au Code de procédure pénale.

Article 63-1, 3° « Du fait qu'elle bénéficie : du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; prévenir, par téléphone, une personne […]»

Insertion au §2 après le mot « employeur » de « ou toute autre personne qu’elle désigne »

Article 63-1, 3° (modifié) « Du fait qu'elle bénéficie : du droit de faire prévenir un proche et son employeur, ou toute autre personne qu’elle désigne, ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; prévenir, par téléphone, une personne […]»

Article 63-3, (al. 4) « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. »

Insertion de 9 alinéas entre les 4ème et 5ème alinéas comme suit : « Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le cinquième alinéa n'est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;

« 2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »

Article 63-3, (al. 4 modifié)  «  Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.

« Le cinquième alinéa n'est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;

« 2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »

 B - La circulaire CRIM 2024 – 7/H2 – 14/06/2024

Le ministère de la Justice a publié au Bulletin officiel, le 19 juin 2024, une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces présentant les dispositions des articles 32 et 33 de la loi modifiant notamment les règles en matière de garde à vue.

Cette dernière détaille les nouvelles dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DDADUE).

Elle propose une présentation détaillée des dispositions de procédure pénale prévues par les articles 32 et 33 de la loi DDADUE relatifs à la garde à vue comme nous l’avons vu ci-dessus.

La circulaire s’intéresse notamment aux dispositions relatives au droit d’informer et de communiquer avec un tiers, offert à la personne placée en garde à vue, ainsi qu’aux dispositions relatives à l’intervention de l’avocat dans le cadre de la garde à vue.

 

REFORME DES AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE : ENTREE EN VIGUEUR LE 30 SEPTEMBRE 2024

La loi n.2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit nombreux changements concernant l’enquête, l’instructio et l’exécution des peines.

Voici notamment :