ARTICLES

Retour

Réforme de la protection des victimes de violences conjugales

23/09/2024
18 min | REFORME PENAL

En 2024, la protection contre les violences familiales est au cœur de l’actualité juridique française, la réforme de l’ordonnance de protection apparait donc comme une nécessité afin de renforcer la protection des victimes de violences au sein du couple.

Lorsque les violences exercées au sein d’un couple mettent en danger la personne qui en est victime ou l’un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer une « ordonnance de protection », permettant d’assurer une protection du partenaire et des enfants.

Suite à la loi n°2024-233 du 18 mars 2024 discutant de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violence au sein du couple, la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 est venue renforcer l’ordonnance de protection créée en 2010 et créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle se compose de 5 articles et elle a modifié les dispositions du code civil, du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale.

 

ARTICLE 1ER

L’article 1er de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 s’est attaqué au Titre XIV du Livre 1er du code civil consacrant les mesures de protection des victimes de violences prévues aux articles 515-9 à 515-13-1 et est venu modifier les articles 515-9, 515-11, 515-13, et 515-13-1.

Tout d’abord, il y a eu une légère modification de l’article 515-9 du Code civil :

Art.  515-9 C.civ« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

 

 

 

L’avant dernière «, » est remplacée par le mot « ou »

Art.  515-9 C.civ (nouveau) – « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

 Puis, il y a plusieurs rectifications de l’article 515-11, dont la création d’un 3° bis :

Art.  515-11, §1 C.civ« L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour […] »

 

 

 

 

Ajout après le mot « vraisemblables » de «, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation »

Art.  515-11, §1 C.civ (nouveau) – « L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour […] »

Art.  515-11, 3° bis C.civcréation de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024

Insertion d’un nouveau 3° bis crée par la loi n°2024-536 du 13 juin 2024

Art.  515-11, 3° bisC.civ (nouveau) – « Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer »

Art.  515-11, 6° C.civ« Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant »

 

 

 

 

Modification des termes « l’huissier » par « le commissaire de justice » suite au changement de qualification de la profession

Art.  515-11, 6°C.civ (nouveau) – « Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant »

Ensuite, comme soutenu par le Conseil national des barreaux, notamment pour les situations très conflictuelles, la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 a augmenté les délais prévus par l’article 512-12 du code civil de 6 mois à 12 mois :

 

Art.  515-12C.civ« Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du §, les délais de « six mois » sont remplacés et passent à « douze mois ».

Art.  515-12C.civ« Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. »

L’article 515-13 du code civil comportait deux alinéas, qui ont été regroupés au sein d’un I, afin d’insérer un II visant à protéger les personnes menacées de mariage forcé, notamment :

Art.  515-13 C.civ« Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

 Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

 

 

 

 

 

Le contenu de l’article 515-3 reste inchangé mais les deux alinéas sont regroupés au sein d’un « I. » et la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 créée un « II. .-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-13-1.

 Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

 Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »

Art.  515-13C.civ« I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

 Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

 II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-13-1.

 Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

 Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.»

Enfin, l’article 1er de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 a introduit une « ordonnance de protection immédiate » consacrée au nouvel article 515-13-1 du code civil qui prévoit que :

« Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 515-10, le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l'article 515-11, la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. »

 

ARTICLE 2

L’article 2 de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 est quant à lui venu ajouter un alinéa au sein de l’article L.37 du Code électoral et l’article 515-11 du code civil, ces articles étant complémentaires :

Art. L. 37 C. Élec. – « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. 

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »

L’article est complété par un dernier alinéa qui prévoit que « Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'Etat. » qui renvoie à l’article 515-11 du code civil

Art. L. 37 C. Élec. (nouveau) – « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Lorsqu'une mesure mentionnée aux 6° ou 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée, l'adresse de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11 et précisées par décret en Conseil d'État. »

Art. 515-11 C. Civ., dernier al. N’existait pas car il a été créé par la loi n°2024-536 du 13 juin 2024

La loi n°2024-536 du 13 juin 2024 a créé un dernier alinéa qui prévoit que « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans les départements concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »

Art. 515-11 C. Civ, dernier al. (nouveau) « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l'Etat dans les départements concernés sont, sous réserve de l'accord de la personne bénéficiaire de l'ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l'adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers. »

Les prochains articles (3, 4, et 5) sont, quant à eux, venus modifier les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

 

ARTICLE 3

L’article 3 de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 s’attaque à l’article 227-4-2 du code pénal, dont seul le premier alinéa a été modifié :

Art. 227-4-2 C. Pén. – « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

 Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

Insertion du mot « de » après « ou »

Insertion après le mot « civil » de « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code » 

Remplacement par « s’y conformer » de l’expression « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions. »

 Remplacement du mot de « deux » par « trois. »

 Changement des montants initiaux de « 15 000 € » par « 45 000 € »

Art. 227-4-2 C. Pén., (nouveau) « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code, de ne pas s'y conformer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

 Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

 

ARTICLE 4

L’article 4 de la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 est le plus timide puisqu’il n’a modifié que l’article 41-3-1 du code de procédure pénale :

Art. 41-3-1 C. Proc. Pén. – « En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et :

1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ;

2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée.

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1°, insertion des mots « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » après le mot « protection »

 

 

 

 

 

 

Ajout d’un dernier alinéa ainsi rédigé « Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »

Art. 41-3-1 C. Proc. Pén., (nouveau) « En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et :

1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté,

 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée.

 Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.

 Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »